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La première consultation

Lors de la première consultation, l’avocat procède à un pré-examen de la situation du client sur la base des éléments qui lui sont exposés et des pièces présentées.

La durée de la première consultation est d’une heure.

Le montant des honoraires pour cette première consultation est de 250 € HT (300 € TTC) et comprend l’établissement d’une lettre de mission (si des suites sont envisagées à l’issue de la consultation). Cette lettre expose les services proposés par l’avocat et leur prix, ou a minima les modalités précises de facturation si l’étendue de la prestation n’est pas immédiatement déterminable.

Modalités de fixation des frais et honoraires

Le montant de nos honoraires est calculé sur la base d’un tarif horaire de 250€ HT soit 300 € TTC.

A ces honoraires s’ajoutent des frais correspondant à 10% des honoraires hors-taxes (secrétariat, photocopies A4 et A3, documentation, frais de télécommunications, affranchissement, etc…).

Les frais de reprographie de documents d’un format supérieur à A3 sont facturés au prix réel de la prestation.

Les frais de déplacement en voiture sont calculés au barème fiscal, les autres frais font l’objet d’un remboursement au réel.

Le client garde à sa charge les éventuels frais d’huissier de justice (signification, constat, etc…), de géomètre expert, de notaire ou autres, ainsi que les éventuels frais de reproduction de documents administratifs, les redevances (extrait du livre foncier par exemple) et communication de documents officiels (kbis, statuts de sociétés, etc…).

Règlement Intérieur National de la profession d’avocat

Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) encadre la détermination des honoraires de l’avocat. En voici le texte:

Article 11 : honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires (L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)

11.1 Détermination des honoraires

A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

11.2 Information du client

L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.

Eléments de la rémunération

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacré à l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l’affaire,
  • l’importance des intérêts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client.

11.3 Modes de détermination des honoraires

Modes autorisés

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Modes prohibés

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte dequota litis.

Le pacte dequota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

11.4 Provision sur frais et honoraires

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.