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Par une ordonnance “Commune de Sceaux” du 17 avril 2020, le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur les pouvoirs de police administrative générale du maire en période d’état d’urgence sanitaire (Conseil d’Etat, Ord., 17 avril 2020, Commune de Sceaux, requête numéro 440057).

Le maire de Sceaux, dans l’arrêté ayant donné lieu à censure, imposait à toute personne présente dans l’espace public, le port du masque. Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que le Premier ministre et le Ministre de la Santé exercent déjà dans ce domaine la police administrative spéciale au nom de l’Etat, réduit la possibilité pour le maire d’exercer sa police administrative générale pour faire face à la pandémie à des « raisons impérieuses liées à des circonstances locales ». 

La Haute juridiction fait ici une application assez classique du “concours des polices”. D’une manière générale l’exercice du pouvoir de police spéciale par l’Etat exclut l’exercice des pouvoirs de police générale du maire.

Concrètement celà signifie que durant l’état d’urgence sanitaire le maire ne pourra pas limiter les déplacement de la population, la durée des sorties quotidiennes, le type d’activités extérieures, imposer un couvre-feu ou encore imposer le porte d’un masque.

En revanche restent saufs les pouvoirs destinés, par exemple, à limiter les activités bruyantes troublant l’ordre public, ou les services publics venant en aide aux personnes confinées.

Vous trouverez un commentaire plus complet dans un article publié par Philippe Cossalter à la Revue générale du droit : Philippe Cossalter, ‘ Port du masque et pouvoirs de police du maire : pour en finir avec la jurisprudence Films Lutetia, ‘ : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 51871 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=51871)